Après la séparation d’un couple marié ou de conjoint de fait « common-law », une personne peut demander à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la Famille) pour lui rendre une ordonnance pour exiger que son ex-époux ou son ex-partenaire de lui verser une pension alimentaire pour l’aider à subvenir à ses besoins après l’échec du mariage ou la rupture de la relation de conjoints de fait.
Les objectifs d’une pension alimentaire pour conjoint sont :
a) la prise en compte des avantages ou des inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, d’une relation conjugale ou de son échec;
b) la répartition entre eux des conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge;
c) remédier à toute difficulté économique que l’échec de la relation conjugale leur cause;
d) favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
Un époux peut demander une ordonnance alimentaire au profit d’un époux en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur le divorce. Dans ce cas, un juge doit tenir compte des ressources, des besoins et de la situation générale de chaque époux. Le juge doit tenir compte, entre autres, de la durée de la cohabitation des époux et les fonctions qu’ils ont remplies au cours de la cohabitation.
La loi provinciale de la Nouvelle-Écosse, la Parenting and Support Act, définit « époux » comme étant deux personnes qui sont mariées l’un à l’autre, deux personnes qui ont cohabité dans une relation conjugale d’une manière continue d’au moins 2 ans, ou deux personnes qui ont cohabité et qui ont un enfant ensemble. Donc, un époux, qu’il soit marié ou conjoint de fait, peut demander une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, et ce, en vertu de l’article 3 de la Parenting and Support Act.
L’article 4 de cette loi précise les facteurs qu’un juge doit tenir compte lorsqu’il rend une décision à l’égard d’une pension alimentaire pour époux, et incluant :
Attention ! En rendant une ordonnance pour une pension alimentaire pour époux, un juge ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux durant la période de cohabitation. Le montant d’une pension alimentaire ne dépendra pas des fautes du conjoint, même si un époux a commis l’adultère ou qu’il ait traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui a rendu intolérable le maintien de la cohabitation.
Dans une situation urgente, notamment lorsqu’il y a un véritable risque de perdre leur domicile et devenir sans-abri et d’une insécurité alimentaire, un époux peut demander qu’un juge rende une ordonnance provisoire exigeant de l’autre époux le versement d’une pension alimentaire dans l’attente d’une décision finale. Dans le cas où une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux sont présentées à la Cour, un juge doit donner la priorité à celle de l’enfant.
La durée de validité de l’ordonnance pour une pension alimentaire pour époux peut être d’une durée fixe ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis. Quoiqu’un époux qui reçoit une pension alimentaire pour époux aura l’obligation de fournir des efforts raisonnables pour obtenir son indépendance financière, le juge devra tenir compte, entre autres, de l’âge de l’époux-bénéficiaire, la durée de la cohabitation, et la raison pour les besoins d’aide financière pour déterminer la durée de la pension alimentaire.
Dans le cas où ça serait déraisonnable d’exiger de l’époux d’assurer pleinement son soutien financier, la durée de la pension alimentaire sera indéterminée.
Un époux peut déposer une demande de modification d’une ordonnance visant à mettre fin à la pension alimentaire pour époux lorsqu’il y a un changement de circonstance important. L’époux devra démontrer la preuve qu’un changement important de circonstances est survenu pour justifier cette modification.
Mise à jour par un avocat d'Accès justice en septembre 2024