Lorsqu’un juge est appelé à décider sur la question de la division des biens, il doit tenir compte du fait que le couple était marié ou si le couple était dans une relation de conjoint de fait. Cependant, la différence entre un couple marié et un couple de conjoints de fait est surtout du point de vue de l’analyse juridique et le fardeau de la preuve. Contrairement à la croyance populaire, il n’aura pas nécessairement une différence dans le résultat de la division des biens de façon pratique si le couple a cohabité dans une relation conjugale pendant une longue période.
Les biens matrimoniaux incluent les foyers matrimoniaux, les objets ménagers (meubles, électroménagers, électroniques), les comptes de banque, les dettes, les automobiles, les véhicules de plaisance, et les pensions.
Après l’échec d’un mariage, la division des biens est faite conformément à la loi sur les biens matrimoniaux de la Nouvelle-Écosse (Matrimonial Property Act). Cette loi provinciale précise que tous les biens acquis par un couple marié, avant ou pendant le mariage, sont des biens communs et appartiennent aux deux. L’article 12 de la Matrimonial Property Act précise qu’un époux peut déposer une demande à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la Famille) pour la division des biens à parts égales, et ce, indépendamment du propriétaire des biens.
En règle générale, la cour divise également les biens matrimoniaux, alors la partie qui demande une répartition inégale aura le fardeau de la preuve pour démontrer les circonstances particulières qui démontreraient qu’une division égale des biens serait injuste et déraisonnable.
Malgré le fait qu’une personne qui vit dans le cadre d’une relation de conjoints de fait ne puisse pas se prévaloir de la loi sur les biens matrimoniaux, un juge peut invoquer des doctrines juridiques comme l’enrichissement sans cause, le quantum meruit, ou la fiducie constructive pour justifier la division des biens en deux parts égales.
En règle générale, après la rupture d’une relation de conjoint de fait, tous les biens qu’une personne possédait avant la cohabitation, et tous les biens achetés durant la relation appartiennent à chaque personne. En d’autres termes, la personne qui a payé un bien ou dont le nom figure dans le titre de propriété pourrait être la seule à y avoir droit.
Quoiqu’il n’y ait pas de présomption légale de biens communs après la rupture d’un conjoint de fait, la Cour peut accorder un droit à une part d’un bien dont le nom ne figure pas dans le titre. Dans ce cas, la personne qui demande une part des biens aura le fardeau de la preuve pour démontrer à la Cour qu’il a des circonstances qui démontreraient qu’une division égale des biens soit juste. À titre d’exemple, si la maison est au nom d’une personne, l’autre personne pourrait démontrer qu’elle a contribué, en temps ou en argent, à l’achat du bien, à sa mise en valeur, ou à son entretien, et donc qu’elle devrait avoir droit à une part.
Au Canada, nous n'avons pas simplement un droit des biens, mais d’un ensemble de droits (« bundle of rights »). La propriété a deux aspects fondamentaux : la possession et le titre. Une personne peut avoir un droit de possession d’un bien réel sans avoir droit au titre. De même, une personne peut avoir le droit au titre sans avoir le droit de possession.
Après la séparation d’un couple marié ou d’un couple de conjoints de fait, une personne peut demander à la Cour de lui rendre la possession exclusive de la résidence familiale, peu importe si leur nom est sur le titre de propriété ou le bail. Si le couple à un enfant à charge, le parent qui se voit attribué la majorité du temps parental reçoit normalement la possession exclusive de la résidence familiale.
S’il s’agit d’un couple marié, la personne peut invoquer l’alinéa 11(b) de la Matrimonial Property Act pour demander que la cour lui rende la possession exclusive du foyer conjugal. S’il s’agit d’un couple de conjoints de fait, la personne peut invoquer l’article 7 de la Parenting and Support Act pour déposer une demande à la cour pour lui rendre la possession exclusive de la résidence familiale. Lorsque la cour rend une ordonnance de possession de la résidence familiale, l’autre personne devra quitter la résidence familiale, mais elle conservera son droit à la division égale du bien, le cas échéant.
Mise à jour par un avocat d'Accès justice en Septembre 2024