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Loi sur le système de justice pénale pour les jeunes (Youth Criminal Justice Act)

Mise à jour par un avocat d'Accès Justice en juillet 2024. La Loi sur le système de justice pénale pour...

Arrestation et détention

Mise à jour par un avocat d'Accès Justice le 26-07-2024 La police est responsable de l’application du droit criminel et...

La Charte et vos droits dans le contexte de droit pénal

Mise à jour par un avocat d'Accès Justice en juillet 2024.

Qu'est-ce que La Charte ?

La Charte canadienne des droits et libertés, souvent appelée La Charte, est renfermée par la Loi constitutionnelle de 1982. C’est la plus haute loi du Canada et le fondement de la démocratie canadienne. 

La Charte régit les relations entre un gouvernement et ses citoyens. Par exemple, comment un gouvernement provincial fait des lois pour ses résidents ou comment le gouvernement fédéral fait des lois pour tous les Canadiens. Elle ne s’applique pas aux questions entre particuliers ou entre entreprises et particuliers. 

La Charte et droit pénal 

La Charte touche à tous les domaines du droit pénal, y compris l’enquête sur un crime, les procédures de procès, les preuves et la détermination de la peine des personnes reconnues coupables d’un crime. 

La Charte garantit que les personnes au Canada ne peuvent pas faire l’objet de perquisitions et de saisies irraisonnables, ni être détenues ou emprisonnées arbitrairement. Ils ont également le droit d’être informés des motifs de l’arrestation ou de la détention et le droit de s’entretenir sans délai avec un avocat. Si la police ou d’autres agents violent ces droits au cours d’une enquête criminelle, le juge du procès peut exclure les preuves recueillies de cette façon.    

La Charte donne à l’accusé le droit de demander à la Couronne de lui communiquer tous les éléments de preuve dont il dispose. Cela signifie que la Couronne doit communiquer tous les éléments de preuve contre l’accusé afin qu’il puisse préparer une défense complète à l’égard des accusations portées contre lui. La Couronne ne peut pas conserver les preuves et les partager uniquement au procès. Dans ce contexte, les procureurs de la Couronne ont l’obligation particulière de s’assurer que le système judiciaire traite les accusés équitablement. 

Aussi, La Charte garantit que les traitements ou peines ne sont pas cruels ou inhabituels. 

L'article 8 

L’article 8 a essentiellement pour but de protéger les personnes, et non les lieux, contre les intrusions injustifiées dans leur vie privée. Il dit : Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 

Une perquisition ou saisie par la police est considérée comme raisonnable si : 

  • Elle est autorisée par la loi 
  • La loi elle-même est raisonnable 
  • La manière dont elle est effectuée est raisonnable 

Cela signifie que la police doit avoir des motifs raisonnables pour effectuer une fouille et ils auraient besoin de l’autorisation d’un juge pour le faire. Dans la plupart des cas, ils sont autorisés à entrer dans une propriété privée pour chercher des preuves ou saisir des choses uniquement s’ils ont reçu un mandat de perquisition d’un juge. Cependant, les inspecteurs du gouvernement peuvent entrer dans des locaux commerciaux sans mandat pour vérifier si les règlements gouvernementaux soient respectés. 

Vous pouvez en apprendre davantage sur la section 8 ici : 

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art8.html

L'article 9

L’article 9 dit : Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires

Cela signifie que les fonctionnaires, comme les policiers, ne peuvent pas prendre des personnes en détention ou les détenir sans raison valable. Par exemple, un agent de police doit avoir des motifs raisonnables de retenir une personne. Toutefois, les tribunaux ont déclaré que les lois qui permettent aux agents d’arrêter des conducteurs pour faire un test de l’haleine sont raisonnables et ne violent pas à la Charte. 

Vous pouvez en savoir plus sur l’article 9 ici : 

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art9.html

L'article 10

Les droits énoncés à l’article 10 s’appliquent lorsqu’une personne est arrêtée ou détenue. Ils veillent à ce que les personnes arrêtées aient la possibilité de contester la légalité de leur arrestation. La police doit leur dire rapidement les raisons de leur arrestation. Ces personnes ont aussi le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils juridiques sur leur situation, et la police doit leur dire quels services d’aide juridique sont disponibles dans leur région. Les personnes arrêtées ont également le droit de demander à un juge de décider si leur arrestation était légale et, si elle ne l’était pas, d’ordonner leur libération. 

L’article 10 garantit les droits suivants :  

  • D'être informé sans délai des raisons de cette décision; 
  • De retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions sans délai, et d’être informé de ce droit 
  • De faire déterminer la validité de la détention par le biais d’un habeas corpus et d’être libéré si la détention n’est pas légale. 

Vous pouvez en savoir plus sur l’article 10 ici : 
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art10.html  

L'article 11

L’article 11 de la Charte énonce des garanties particulières pour les personnes qui font l’objet d’un procès criminel. Ces garanties sont notamment les suivantes : 

  • Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable 
  • Le droit de ne pas être un témoin contre eux-mêmes 
  • Le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée conformément à la loi dans une audience publique et équitable devant un tribunal indépendant et impartial 
  • Le droit de ne pas se voir refuser une caution raisonnable sans motif valable 
  • Le droit à un procès devant jury, lorsque la peine maximale est une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans ou une peine plus sévère 
  • S’il est acquitté d’une accusation, le droit de ne pas être jugé à nouveau 
  • S’il est reconnu coupable et puni, le droit de ne pas être jugé et puni à nouveau pour cela 
  • Le droit d’être accusé seulement pour des infractions de droit canadien ou international ou pour des affaires pénales selon les principes généraux de l'ONU 

Vous pouvez en savoir plus sur l’article 11 ici : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art11.html

L'article 12

L’article 12 dit :  Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 

L'article 12 a pour objet d'empêcher les gouvernements d'imposer une peine ou un traitement cruel et inusité. On entend par là la torture ou le recours à une force excessive ou abusive par les forces de l'ordre. De plus, les peines d'emprisonnement doivent être proportionnelles à la gravité du crime commis. Par exemple, une très longue peine d'emprisonnement ne convient pas à un crime anodin. 

Vous pouvez en savoir plus sur l’article 12 ici : 

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art12.html

L'article 13

L’article 13 dit : Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 

Cet article prévoit que le témoignage d'un témoin ne peut pas être utilisé contre lui pour l'incriminer dans d'autres procédures. Autrement dit, si le témoignage d'un témoin démontre que ce dernier a commis une infraction, ce témoignage ne peut pas être utilisé par le ministère public pour faire la preuve que ce témoin a commis cette infraction. La seule exception est le cas de parjure par un témoin, c'est-à-dire que le témoin dit un mensonge au tribunal. Dans ce cas, le témoignage du témoin peut être utilisé pour démontrer que le témoin a dit une fausseté. 

Vous pouvez en savoir plus sur l’article 13 ici : 

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art13.html

L'article 14

L’article 14 dit : La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète. 

C’est-à-dire, les accuses et les personnes atteintes de surdité ou qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée devant le tribunal ont le droit à l'assistance d'un interprète. Ce droit s'applique à n'importe quelle langue utilisée. 

Vous pouvez en savoir plus sur l’article 14 ici : 

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art14.html

Attention : Cet article n’est pas un avis juridique
Nos propos sont à titre informatifs et ne remplacent en aucun cas les conseils d’un avocat. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d’information en français, communiquez avec l’Association au (902) 433-2085 ou visitez le www.ajefne.ns.ca ou notre page Facebook et nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver des réponses à vos questions.
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