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Arrêt Solski contre Québec

DÉCISION RENDUE PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Le 31 mars 2005

Affaire Solski contre Québec

Faits :

Plusieurs familles, résidant au Québec, ont demandé des certificats d’admissibilité autorisant leurs enfants à fréquenter l’école publique anglaise, conformément à l’art.73 de la Charte de la langue française (CLF). Leurs demandes ont été refusées pour le motif que leurs enfants n’avaient pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement dans la langue de la minorité.

Demandeurs :

  • Une famille a demandé à la Cour supérieure de déclarer que le paragraphe 73(2) de la CLF est incompatible avec l’art.23 de la Charte canadienne des droits et libertés car le critère de la « majeure partie » restreint la catégorie des titulaires de droits admissibles.
  • Les enfants ont le droit en vertu du paragraphe 23(2) de recevoir leur enseignement secondaire en anglais au Québec.

La Cour supérieure :

La Cour juge que le par. 73(2) de la CLF est incompatible avec le par. 23(2) de la Charte canadienne dans la mesure où il limite la catégorie des personnes admissibles à l’enseignement dans la langue de la minorité.

La province du Québec fait appel de la décision

La Cour d’appel :

  • La Cour rejette l’interprétation du par. 23(2) donnée par la Cour supérieure car celle-ci permettrait un accès quasi-automatique à l’école anglaise privée ou publique.
  • Le critère de la majeure partie énoncé au par. 73(2) de la CLF est bien adapté à l’objet de l’art. 23 car il confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de déterminer quels enfants sont légitimement titulaires de droit (par.63).

Les parents font appel de la décision.

Problèmes de droit :

  • Le critère de la majeure partie énoncé à l’art. 73(2) est-il incompatible avec l’art.23 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
  • Les enfants remplissent-ils les conditions requises en l’espèce pour recevoir leur instruction dans la langue de la minorité ?

La Cour suprême :

  • Le par. 73(2) CLF est valide mais doit être interprété de façon à donner un sens qualitatif à l’adjectif « majeure ». C’est-à-dire que l’évaluation doit non seulement tenir compte des années de scolarité de l’enfant mais également d’autres facteurs comme la qualité de cette instruction dans la langue de la minorité, l’impact que cette instruction a eu sur l’enfant ou l’engagement des parents envers cette instruction. – Le par. 73(2) de la CLF est ainsi conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.
  • Les enfants sont admissibles à l’enseignement en anglais.
  • L’appelante a droit à ses dépens relativement à toutes les procédures auxquelles elle a participé.
Attention : Cet article n’est pas un avis juridique
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