le 27 octobre 2003
Faits :
Mme Schneider avait été accusée de deux chefs d’accusation. Elle avait demandé que son procès se déroule en français et la Cour accepta. Cependant elle a adressé à trois reprises une demande d’ajournement qui lui fut refusée. Elle fut déclarée coupable des deux chefs d’accusation.
Demandeur :
En appel, elle a allégué que le juge avait commis une erreur de droit en refusant sa demande d’ajournement. Selon elle, le juge a refusé de reporter la date du procès car il ne comprenait pas le français.
Problème de droit :
L’article 530 du Code criminel peut-il s’appliquer aux fins d’une procédure préliminaire telle une demande d’ajournement?
Cour surprême de la Nouvelle-Écosse :
La Cour a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès.
Elle interprète, en l’espèce, largement l’article 530 du Code criminel en notant qu’il vise notamment à accorder à un accusé un accès égal aux tribunaux dans la langue officielle de son choix pour le maintien et l’épanouissement des communautés de langue officielle au Canada.
Le « procès »visé à cet article comprend ainsi nécessairement les motions préliminaires essentielles car ne pas donner à l’accusé la possibilité de soumettre les demandes préliminaires dans la langue officielle de son choix contrevient au droit fondamental de l’accusé.