le 15 décembre 2005
Faits :
M.Charlebois a contesté un certain nombre de dispositions de la Loi sur les langues officielles dans une requête rédigée en français à l’intention de la ville de Saint John. Il s’est ensuite opposé à la réception des plaidoiries car celles-ci étaient rédigées en anglais. Selon lui, l’article 22 de cette loi s’appliquait à la ville et l’obligeait à adopter la langue qu’il avait choisie pour l’instance.
Cour du Banc de la Reine et Cour d’appel :
L’article 22 de la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas aux municipalités et aux cités car ce ne sont pas des « institutions » au sens de l’article 1 de la Loi sur les langues officielles. Si tel était le cas, il en résulterait une incohérence interne de la Loi sur les langues officielles. La ville avait le droit d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux dans l’instance civile.
Problème de droit :
La municipalité est-elle une institution au sens de l’article 22 de la Loi sur les langues officielles et doit-elle ainsi répondre à la personne dans la langue officielle choisie par cette dernière?
Cour suprême du Canada :
Le pourvoi est accueilli en partie
L’article 22 Loi sur les langues officielles est déclaré applicable aux municipalités et aux cités.
Il est possible que le mot « institution » vise normalement les municipalités. La Loi sur les langues officielles doit être interprétée à la lumière de l’objectif de promotion de l’égalité des langues officielles et de protection des minorités.