le 13 juin 1985
Faits :
M. Bilodeau a été accusé d’excès de vitesse au Manitoba. Devant la Cour provinciale, il présente une requête en vue d’obtenir le rejet de l’inculpation pour le motif que les deux lois de la législature du Manitoba étaient ultra vires car imprimées et publiées uniquement en anglais, contrairement à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.
La province du Manitoba effectue alors un renvoi et pose quatre questions à la Cour Suprême.
1) Les obligations imposées, par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba relativement à l’usage du français et de l’anglais dans les archives, les procès-verbaux, les journaux et les lois du Parlement du Canada et des législatures du Québec et du Manitoba, ont-elles un caractère impératif?
Oui, ces articles ont un caractère impératif et les deux langues doivent être employées.
2) Les lois et règlements du Manitoba qui sont unilingues sont-ils invalides?
3) Si oui, dans quelle mesure sont-ils inopérants?
Toutes les lois adoptées dans une seule langue par la législature du Manitoba sont et ont toujours été invalides et inopérantes.
Toutes les nouvelles lois de la législature du Manitoba doivent être adoptées, imprimées et publiées à la fois en français et en anglais. Toute loi de la législature qui ne satisfera pas à cette exigence sera invalide et inopérante
4) Les dispositions de la Loi sur l’application de l’article 23 de l’Acte du Manitoba aux textes législatifs, 1980(Man.),chapitre 3, sont-elles incompatibles avec l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba?
Si oui, les dispositions incompatibles sont-elles invalides et inopérantes?
La Loi sur l’application de l’article 23 de l’Acte du Manitoba aux textes législatifs, 1980 (Man.), chapitre 3, est totalement invalide et inopérante si elle n’a pas été adoptée, imprimée et publiée dans les deux langues officielles.
De plus, les articles 1 à 5 sont invalides et inopérants pour le motif qu’ils portent atteinte aux droits garantis par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.
Une décision de la Cour suprême du 23 janvier 1992 a clarifié la situation.
La Cour a ainsi retenu que les exigences de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba s’appliquent :
Par conséquent, tous ces textes doivent être adoptés, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.