le 15 mars 1990
Faits :
En 1982, des parents francophones réclament une école primaire publique de langue française à Edmonton. Le ministre de l’Education et les conseils scolaires refusent. Les parents ouvrent alors une école privée et intentent une poursuite en octobre 1983. En 1984, une école francophone est établie relevant de l’Edmonton Roman Catholic Separate School Board et offrant des classes en français de la maternelle à la sixième ainsi que des cours d’immersion en septième et huitième années. Les parents de ses élèves remplissent une fonction consultative auprès du conseil scolaire. Les parents sont insatisfaits du régime sous lequel fonctionne cet établissement.
Fondements :
Demandeurs :
Les parents estiment que les droits énoncés à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ne sont respectés ni par le système d’éducation existant actuellement à Edmonton ni par la loi régissant ce système.
Selon eux, l’expression « établissements d’enseignement de la minorité linguistique » comprend la gestion par des conseils scolaires distincts.
Défendeur :
L’intimée pour sa part prétend que le mot « établissements » signifie bâtiments scolaires. Selon l’intimée, la minorité francophone de la communauté urbaine d’Edmonton n’a pas été lésée dans ses droits puisque ses droits sont respectés par les établissements d’enseignement francophones actuels.
La Cour du banc de la reine et la Cour d’appel :
Les deux Cours estiment que l’alinéa 23(3)b) de la Charte accorde à la minorité linguistique le droit, lorsque le nombre le justifie, d’établir et de gérer un système scolaire indépendant. Cependant, il revient à la province de choisir les moyens institutionnels de l’exercice de ce droit. Or, en l’espèce, cette disposition de la Charte n’est pas applicable car le nombre d’élèves suffisant n’a pas été démontré par les appelants.
Problèmes de droit :
Y a-t-il violation ou négation des droits de la minorité linguistique de la région métropolitaine d’Edmonton à des établissements d’enseignement de la minorité linguistique aux termes de l’article 23 de la Charte?
Le droit à l’instruction dans la langue de la minorité et à des établissements d’enseignement de la minorité linguistique conformément aux alinéas 23(3)a) et 23(3)b) de la Charte accorde-t-il à la minorité, la gestion et le contrôle de l’instruction et des établissements d’enseignement?
La Cour Suprême du Canada :
La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 23 de la Charte et accorde à la minorité dans la région d’Edmonton la gestion et le contrôle des établissements d’enseignement.
La qualité de l’enseignement dispensé à la minorité linguistique à Edmonton doit être égale à celle de l’enseignement donné à la majorité, sans avoir à être identique, et des fonds publics adéquats à cette fin doivent être fournis.
La Cour considère que l’expression « nombre suffisant » utilisée à l’article 23 de la Charte est le nombre de personnes qui se prévaudront en définitive du programme ou de l’établissement envisagés, c’est-à-dire la demande connue relative au service et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service. De plus, l’article 23 a un effet réparateur ne visant pas simplement à garantir le statut quo.
Cette décision est importante car elle met en avant l’article 23 de la Charte qui reconnaît un droit général à l’instruction dans la langue de la minorité. Cet article est donc invoqué pour réparer les inégalités réelles existantes entre les deux langues officielles du Canada.