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Arrêt Beaulac

DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

du 20 mai 1999

Affaire Beaulac

Faits :

M. Beaulac est accusé en 1988 de meurtre au premier degré. Il subit alors trois procès devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant ce meurtre. Le premier procès est déclaré nul ; le second procès est infirmé par la Cour d’appel qui ordonne un nouveau procès. Lors du troisième procès, l’accusé formule une autre demande relative à un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, en vertu du par. 530 (4) du Code criminel. Cependant, le juge rejette sa demande et le procès a lieu en anglais. M. Beaulac est déclaré coupable. Celui-ci interjette appel.

Décision de la Cour d’appel :

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejette l’appel de l’accusé et confirme la décision rendue par le juge sur la question linguistique en se fondant sur l’aptitude de l’accusé à parler l’anglais.

Demandeur :

Le demandeur se pourvoit en Cour suprême du Canada. Il soutient qu’en vertu du par. 530 (4) du Code criminel, il dispose du droit à un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada.

Problème de droit :

  1. Dans le cas d’un nouveau procès , la demande doit-elle être fondée sur le par. 530 (1) ou sur le par. 530 (4) du Code criminel ?
  2. Le critère retenu par la Cour d’appel justifie t-il le rejet de la demande de l’accusé ?

Décision de la Cour suprême du Canada :

La Cour suprême du Canada annule l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

      1. Dans un premier temps, la Cour suprême du Canada s’est posée la question à savoir lequel des par. 530 (1) ou 530 (4) pouvait s’appliquer dans le cas d’un nouveau procès.  Selon le par. 530 (1), l’accusé a un droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne, pourvu qu’il présente une demande en temps opportun. Il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural.   Le par. 530 (4), quant à lui, s’applique lorsqu’une demande n’est pas présentée à temps. Dans ce cas,  le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire de faire droit à une demande s’il est convaincu que cela est dans les meilleurs intérêts de la justice. La Cour suprême du Canada affirme que le par. 530 (4) doit s’appliquer dès lors que l’on doit tenir compte de circonstances particulières lors d’un nouveau procès. Par conséquent, en appliquant au cas de l’espèce le par. 530 (4), la Cour suprême du Canada doit rechercher si le critère retenu par la Cour d’appel pour rejeter la demande de l’accusé est légitime.
      2. En se fondant sur le par. 530 (4), l’accusé peut être débouté de sa demande si le ministère public apporte la preuve que cette demande n’est pas dans les meilleurs intérêts de la justice. La Cour d’appel, pour rejeter la demande, s’est fondée exclusivement sur l’aptitude de l’accusé à parler l’anglais. La Cour suprême du Canada affirme que ce critère n’est pas valable et ne peut justifier un rejet dans le cadre d’une telle demande. Par ailleurs, elle ajoute qu’aucune preuve n’a été apportée indiquant que la demande de l’appelant nuirait au bon déroulement du procès. Ainsi, en l’absence de motifs pertinents justifiant le refus de faire droit à la demande, l’accusé a le droit d’obtenir un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada.

En utilisant son pouvoir discrétionnaire, la Cour suprême du Canada vient de rendre un arrêt ayant un intérêt fondamental. Par cette décision, la Cour suprême du Canada pose le principe selon lequel toute privation du droit prévu au par. 530 (4) doit être exceptionnelle et doit être justifiée. Cette décision assure efficacement le respect des droits de la minorité.

Attention : Cet article n’est pas un avis juridique
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