le 17 août 2004
Faits :
Le 3 avril 2000, Annie et Marguerite Schneider ont comparu devant la cour provinciale. Le juge a décidé d’un procès conjoint avec un service d’interprétation, Marguerite ayant choisi un procès en anglais et Annie un procès en français.
Le 30 juin 2000, Annie Schneider a demandé la disjonction des deux procès. Le juge a refusé sa requête confirmant un procès conjoint bilingue.
Les appelantes, à la suite d’un procès conjoint s’étant déroulé dans les deux langues officielles, sont déclarées coupables de harcèlement et de méfait.
Elles demandent ensuite l’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel pour plusieurs motifs dont la violation de leurs droits linguistiques. Notamment, la poursuivante au procès ne parlait pas couramment le français et les pièces produites en anglais n’ont pas été traduites en français.
Problèmes de droit :
Dans quelle mesure était-il justifié de refuser la disjonction des procès permettant un procès en français pour la mère et un en anglais pour la fille?
L’article 530 du Code criminel s’applique-t-il au procès bilingue?
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse :
Elle conclut à l’inapplicabilité de cet article lorsqu’une ordonnance exigeant la tenue d’un procès bilingue est prononcée.
Les juges ont exercé leur pouvoir discrétionnaire qui leur revient en vertu du paragraphe 530(5): Annie se représentait elle-même ainsi que sa mère, les preuves du ministère public contre les deux femmes ainsi que les défenses étaient semblables voire identiques, les mêmes témoins étaient appelés à ccomparaître.
Ainsi, il n’était pas nécessaire, vu les circonstances, de tenir deux procès distincts qui auraient fait double emploi.