Il ne suffit pas de travailler pour quelqu’un d’autre pour être considéré comme un employé. De nombreuses personnes travaillent à titre de travailleur autonome et non à titre d’employé comme, par exemple, les courtiers d’assurance. La distinction entre les employés et les travailleurs autonomes est fondamentale car ces derniers ne sont pas protégés par des lois telles que le Code du travail de la Nouvelle-Écosse ou le Code canadien du travail.
La plupart des lois en matière de droit du travail applicables à l’emploi sont fixées par le gouvernement fédéral ou provincial – qui réglemente l’employeur.
Par exemple, les banques, les compagnies de transport interprovinciales, les compagnies de communication et les sociétés de la couronne fédérales relèvent du gouvernement fédéral, et leurs employés sont protégés par le Code canadien du travail ainsi que la Loi canadienne sur les droits de la personne. En Nouvelle-Écosse, la plupart des employeurs sont régis par les lois de la province, notamment le Code du travail de la Nouvelle-Écosse(Nova Scotia Labour Standards Code) et la Loi sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Human Rights Act). Si vous ne savez pas lequel des deux régimes – fédéral ou provincial – s’applique à votre emploi, adressez-vous à la Division des normes de travail du ministère de la Main d’oeuvre de la Nouvelle-Écosse.
En plus de la protection accordée par les lois fédérales ou provinciales, chaque employé possède des droits reconnus par la jurisprudence pertinente, c’est-à-dire l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux en matière d’emploi avant l’entrée en vigueur des lois. À cela s’ajoute encore une jurisprudence plus récente qui a pour effet d’interpréter ces lois. Ainsi, l’un des aspects du droit du travail où la jurisprudence se montre sans doute plus généreuse que les lois est le « congédiement injustifié ».