le 31 janvier 2000
Faits :
Mme Le, d’origine vietnamienne, est accusée de six infractions liées à la drogue. Elle est arrêtée puis amenée devant le juge de paix sans être représentée par un avocat, contrairement à toutes ses autres comparutions devant la Cour. Mme Le est envoyée en procès mais son avocat soulève le non respect du paragraphe 530(2) du Code criminel lors de la première comparution de celle-ci.
Ainsi, il prétend que toute l’enquête préliminaire qui a suivi est nulle ab initio et doit être annulée.
Problème de droit :
Le fait pour le juge de ne pas avoir informé la personne de ses droits contenus au paragraphe 530(2) du Code criminel, alors que celle-ci n’était pas représentée par un avocat, peut-il entraîner la nullité des procédures subséquentes?
Cour supérieure de justice de l’Ontario :
Le juge note que l’illégalité ne toucherait que la première comparution qui était limitée à une seule accusation sur les six au procès puisque, par la suite, Mme Le a toujours été représentée par son avocat.
De plus, la question du non respect du paragraphe 530 du Code criminel n’a jamais été mentionnée au début ou pendant l’enquête préliminaire.
Selon la Cour, le non respect de ce paragraphe ne rend pas automatiquement les procédures subséquentes nulles. La violation doit être qualifiée de procédurale.
Cette décision est importante en ce qu’elle concerne un accusé dont la langue n’est pas une des langues officielles du Canada. Dans ce cas-ci, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner un procès dans l’une des langues officielles permettant à l’accusé de témoigner le plus facilement.