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Arrêt Doucet-Boudreau

Les avocats francophones de la Nouvelle-Écosse tiennent à ce que vous soyez mieux informés de vos droits et de vos responsabilités. C’est pourquoi ils vous présentent la capsule suivante, portant sur :
Arrêt Doucet-Boudreau
Catégorie : 
Résumés d’arrêt

DÉCISION DE LA C­OUR SUPRÊME DU CANADA

du 6 novembre 2003

Affaire Doucet-Boudreau

Faits :

Des parents francophones de la Nouvelle-Ecosse entament une poursuite judiciaire afin d’obtenir de la province de la Nouvelle-Écosse et du Conseil scolaire acadien provincial des programmes et des écoles homogènes de langue française sur les fonds publics, au niveau secondaire.

Procédure : 

le juge de première instance :

Le juge se prononce sur trois points :

  • il déclare que le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse a violé l’article 23 de la Charte qui pose le principe du droit à l’instruction dans la langue de la minorité.
  • il ordonne à la province et au Conseil de « faire de leur mieux » pour fournir des établissements et des programmes d’enseignement homogènes de langue française dans des délais déterminés.
  • il se déclare compétent pour entendre des comptes rendus sur les efforts déployés en ce sens.

le défendeur :

La province interjette appel au motif que le juge ne dispose pas du droit de se déclarer compétent pour entendre des comptes rendus.

la Cour d’appel :

Accueille la demande du défendeur. La Cour d’appel se fonde sur la règle de common law du functus officio selon laquelle le juge de première instance ne peut pas rester saisi de l’affaire après avoir tranché la question en litige entre les parties. En d’autres termes, aucune disposition juridique donne compétence à un juge de première instance de vérifier si l’ordonnance a été respectée.

Par ailleurs, en se fondant sur l’article 24 de la Charte, la Cour d’appel affirme que même si les juges ont un pouvoir en matière de réparations, ils n’ont pas compétence en ce qui a trait à l’exécution de ces réparations.

le demandeur :

Se pourvoit en Cour suprême du Canada. Le pourvoi porte sur la déclaration de compétence du juge de première instance pour entendre des comptes rendus.

Problème de droit :

La Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse a t-elle le pouvoir de se déclarer compétente pour entendre des comptes rendus de la province dans le but de mettre à exécution la réparation fondée sur l’article 24 (1) de la Charte ?

La Cour suprême du Canada :

Annule l’arrêt de la Cour d’appel et rétablit l’ordonnance du juge de première instance. Elle affirme qu’une Cour supérieure peut accorder toute réparation qu’elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Se faisant, elle a compétence pour vérifier l’exécution de la réparation accordée.

La Cour suprême du Canada étend considérablement les pouvoirs des juges de première instance dans cet arrêt. Cependant, il faut noter que cette décision est une décision d’espèce. En effet, la position de la Cour se justifie en fonction des faits. Si la Cour admet que les juges ont le pouvoir de vérifier l’exécution des comptes rendus, ce n’est qu’en raison de la gravité de la situation qu’ont subi les parents francophones.

En s’appuyant sur les facteurs historiques et contextuels de la population francophone, il fallait concevoir une réparation protégeant utilement les droits des parents et par conséquent contrer l’assimilation en leur permettant d’obtenir, dans des délais déterminés, des établissements scolaires dans leur langue.

Cette décision est une victoire incontestable pour la population francophone. La Cour suprême du Canada élargit les compétences du juge afin de protéger de façon utile et efficace la population francophone. C’est une décision d’une importance fondamentale pour les années à venir.

Attention : Cet article n’est pas un avis juridique
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