le 2 février
Faits :
En 1998, Donnie Doucet se rend à Moncton, au Nouveau-Brunswick, sur la route 104, soit la route transcanadienne. Il reçoit par un agent de la GRC du détachement d’Amherst, une sommation pour excès de vitesse. L’infraction a eu lieu près de Amherst, en Nouvelle-Écosse. Lors de tous les échanges verbaux, Donnie Doucet s’est adressé en français à l’agent et ce dernier ne lui a répondu qu’en anglais. Lorsque Donnie Doucet a demandé à l’agent s’il parlait français, la question est restée sans réponse.
Donnie Doucet engage donc une procédure devant la Cour Fédérale de la Nouvelle-Écosse afin de faire reconnaître l’existence d’une obligation d’offrir des services en français de la part des membres de la GRC du détachement d’Amherst. Ceux-ci sont soumis au respect des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur les langues officielles.
Fondements :
Selon le demandeur, le Règlement ne tient pas compte du public voyageur empruntant la route transcanadienne. Il se fonde sur des expertises. Selon une expertise réalisée, on constate que sur 4 millions de personnes traversant la frontière des deux provinces chaque année, 20% sont des francophones. Par ailleurs, 38,4% des migrants quotidiens sont des francophones. Ces données couvrent un rayon de 80km par vol d’oiseau et ne tiennent pas compte des provinces de l’ouest et celle de Terre-Neuve et Labrador.
Par ces chiffres, le demandeur tente de démontrer que des services en français devraient être offerts par la GRC du détachement d’Amherst en raison d’une demande importante.
Problème de droit :
Dans quelle mesure peut-on affirmer que la demande des francophones d’obtenir des services en français est assez suffisante et importante pour justifier l’obligation de la GRC du détachement d’Amherst d’offrir de tels services ?
La Cour fédérale du Canada :
La Cour fédérale déclare le Règlement incompatible avec l’article 20 de la Charte et ordonne qu’il soit remédié à cette violation. Selon la Cour, l’obligation de la GRC d’offrir des services en français doit tenir compte du nombre de francophones qui empruntent la route Transcanadienne.
Ainsi, la Cour, par cette décision, interprète largement et libéralement la Charte en faveur de la population francophone. Elle utilise pour cela la notion de demande importante définie dans le Règlement, estimant par conséquent que le droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec une institution du gouvernement du canada doit prendre en compte le nombre de francophones qui font ou qui pourraient faire appel aux services de cette institution.