Arrêt Desrochers c. Canada (Industrie)
DÉCISION RENDUE PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA
Le 5 février 2009
Affaire Desrochers c. Canada (Industrie) ou Affaire CALDECH
Faits :
La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Simcoe Nord est créée en 1985 par Industrie Canada dans le but de mettre en oeuvre le programme de développement des collectivités dans le Nord de la Huronie.
En 1995, la CALDECH est créée par des organismes communautaires francophones pour remédier aux lacunes que ces organismes percevaient dans les services de développement économique communautaire offerts par Simcoe Nord à la population francophone de la Huronie.
En 2000, le directeur de la CALDECH dépose une plainte auprès du Commissariat aux langues officielles alléguant que Simcoe Nord est incapable de fournir ses services en français. La commissaire estime dans son rapport qu’Industrie Canada ne respectait pas les obligations qui lui incombaient selon les parties IV et VII de la Loi sur les langues officielles.
Le directeur de CALDECH et CALDECH forment un recours devant la Cour fédérale et demandent notamment : – Une ordonnance déclarant que les intimés ont contrevenu et continuent de contrevenir aux parties IV et VII de la LLO et au par. 16 et 20 de la Charte canadienne des droits et libertés. – Une ordonnance les obligeant à se conformer aux dispositions en cause de la LLO et de la Charte. – Une ordonnance accordant à CALDECH un financement permanent et stable.
La Cour fédérale et la Cour d’appel :
Jugeant que des mesures avaient été adoptées par Simcoe Nord pour corriger la situation entre 2001 et 2004, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale rejettent les demandes des demandeurs. De plus, selon la Cour d’appel fédérale, en application de la norme d’égalité réelle, Simcoe Nord n’était pas tenue de prendre en compte les besoins particuliers de la communauté francophone dans l’élaboration et la mise en oeuvre de ses programmes.
CALDECH fait appel de la décision en Cour suprême.
Demandeurs :
Les appelants demandent une ordonnance déclarant qu’il incombe à Industrie Canada de prendre en considération les besoins particuliers et la réalité culturelle de la communauté francophone en matière de développement économique dans l’élaboration de ses programmes et dans la prestation de ses services.
Ils demandent également une ordonnance enjoignant au gouvernement de subventionner CALDECH jusqu’à la réalisation d’une égalité réelle dans les services offerts par Simcoe Nord.
Intimés :
Les intimés estiment que le gouvernement serait peut-être tenu de modifier les modalités de prestation du service pour s’acquitter de ses obligations linguistiques mais non le contenu du service lui-même. Ils pensent que la notion d’égalité linguistique se réalise plutôt en garantissant au public un accès linguistique égal aux services offerts, et non un accès à des services distincts.
Problème de droit :
Le paragraphe 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et la partie IV de la Loi sur les langues officielles, interprétés à la lumière du principe de l’égalité énoncé au par.16(1) de la Charte, obligent-ils Industrie Canada à fournir des services qui sont de qualité égale dans les deux langues officielles ?
La question en litige concerne plutôt la portée de cette notion de service de qualité égale.
La Cour suprême :
La Cour suprême rejette le pourvoi, car toute lacune qui subsistait au moment de l’audition du recours dépassait le champ d’application de la partie IV, mais accorde aux appelants leurs dépens.
Toutefois, la Cour suprême estime que la Cour d’appel fédérale a considéré la question de l’égalité linguistique à travers un prisme trop étroit, sans tenir compte de la nature du programme en question et de ses objectifs.
Selon la Cour : << en l’espèce, il est difficile de concevoir comment les services de développement économique pouvaient être rendues sans la participation des communautés visées, tant pour ce qui a trait à l’élaboration des programmes qu’à leur mise en oeuvre.>>
La Cour en conclut que les communautés peuvent s’attendre à un contenu distinct qui varie d’une collectivité à l’autre selon les priorités établies par les collectivités elles-mêmes.
Ce jugement est important car il précise les obligations linguistiques du gouvernement fédéral envers les minorités et il établit que le principe d’égalité entre les deux langues officielles suppose que le contenu des programmes puisse être distinct en fonction des priorités de chaque communauté.