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Les avocats francophones de la Nouvelle-Écosse tiennent à ce que vous soyez mieux informés de vos droits et de vos responsabilités. C’est pourquoi ils vous présentent la capsule suivante, portant sur :
L'utilisation de chien renifleurs
Catégorie : 
Criminalité

Est-ce que le recours à un chien renifleur est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés qui offre des garanties à toute personne contre les atteintes injustifiées de l’État ?

Au Canada, la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Le recours à un chien renifleur doit être fondé sur des soupçons raisonnables pour être jugé constitutionnel. Parfois, ces soupçons raisonnables ne concerneront pas une personne mais plutôt un lieu particulier ou une activité particulière. Dans ce cas, le tribunal regardera si l’intérêt du public dans la prévention et la dissuasion du crime l’emporte sur le droit individuel de ne pas être dérangé par l’État.

Est-ce que la police a besoin d’un mandat pour utiliser un chien renifleur ?

Non, si la police a des soupçons raisonnables, elle peut utiliser un chien renifleur.

Qu’est-ce qu’un « motif raisonnable » dans ce cas ?

Le « motif raisonnable » constitue un soupçon qui doit être supérieur à une simple supposition ou intuition relative à la présence de drogues. Les policiers devront avoir recueilli, grâce à l’observation ou à d’autres méthodes, suffisamment de renseignements au sujet de la personne pour justifier la fouille de ses bagages, d’un casier dans une école, à l’aide d’un chien renifleur.

La norme de « motif raisonnable » est dans le cas de l’utilisation d?un chien renifleur inférieure à celle requise pour effectuer une fouille corporelle. Les « soupçons raisonnables » doivent être relevés avant l’intervention du chien renifleur et doivent reposer sur des faits objectifs.

Est-ce qu’un directeur d’école peut faire venir la police avec un chien renifleur pour chercher de la drogue au sein de l’établissement ?

Pour faire venir la police, un directeur d’école doit avoir des motifs raisonnables et actuels de soupçonner la présence de drogues dans son établissement. Ainsi, il ne suffit pas d’une simple inquiétude pour justifier une fouille au hasard, et que le directeur pense « raisonnable de supposer qu’il y avait de la drogue dans l’école », il doit avoir de l’information particulière sur la présence de drogue au sein de son établissement.

Attention : Cet article n’est pas un avis juridique
Nos propos sont à titre informatifs et ne remplacent en aucun cas les conseils d’un avocat. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d’information en français, communiquez avec l’Association au (902) 433-2085 ou visitez le www.ajefne.ns.ca ou notre page Facebook et nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver des réponses à vos questions.
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