Au Canada, la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Le recours à un chien renifleur doit être fondé sur des soupçons raisonnables pour être jugé constitutionnel. Parfois, ces soupçons raisonnables ne concerneront pas une personne mais plutôt un lieu particulier ou une activité particulière. Dans ce cas, le tribunal regardera si l’intérêt du public dans la prévention et la dissuasion du crime l’emporte sur le droit individuel de ne pas être dérangé par l’État.
Non, si la police a des soupçons raisonnables, elle peut utiliser un chien renifleur.
Le « motif raisonnable » constitue un soupçon qui doit être supérieur à une simple supposition ou intuition relative à la présence de drogues. Les policiers devront avoir recueilli, grâce à l’observation ou à d’autres méthodes, suffisamment de renseignements au sujet de la personne pour justifier la fouille de ses bagages, d’un casier dans une école, à l’aide d’un chien renifleur.
La norme de « motif raisonnable » est dans le cas de l’utilisation d?un chien renifleur inférieure à celle requise pour effectuer une fouille corporelle. Les « soupçons raisonnables » doivent être relevés avant l’intervention du chien renifleur et doivent reposer sur des faits objectifs.
Pour faire venir la police, un directeur d’école doit avoir des motifs raisonnables et actuels de soupçonner la présence de drogues dans son établissement. Ainsi, il ne suffit pas d’une simple inquiétude pour justifier une fouille au hasard, et que le directeur pense « raisonnable de supposer qu’il y avait de la drogue dans l’école », il doit avoir de l’information particulière sur la présence de drogue au sein de son établissement.