le 22 décembre 1999
Faits :
L’accusé n’est pas représenté par un avocat lorsqu’il comparaît devant le juge de la cour provinciale. Celui-ci ne l’avise pas de ses droits linguistiques or la langue maternelle de l’accusé est le français. Il est reconnu coupable de voies de fait à la suite d’un procès qui s’est déroulé en anglais.
L’accusé interjette appel de sa condamnation pour violation de ses droits sur le fondement de l’article 530 du Code criminel.
Demandeur :
Il fait appel de sa condamnation en argumentant que le juge de la cour provinciale a violé certains articles de la Charte en omettant de l’aviser de ses droits linguistiques en vertu du paragraphe 530(3) du Code criminel.
Problèmes de droit :
Le paragraphe 530(3) du Code criminel a-t-il un caractère impératif (même si l’accusé comprend l’autre langue officielle)?
Dans quelle mesure le juge devait-il informer l’accusé de ses droits linguistiques selon le paragraphe 530(3) du Code criminel?
Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse :
La Cour annule le verdict de culpabilité et ordonne un nouveau procès.
Elle estime que ce paragraphe a un caractère impératif puisque ces droits linguistiques sont importants pour les communautés minoritaires de langues officielles.
Le non respect de ce paragraphe entraîne ainsi la violation des droits de l’accusé garantis par la Charte.
Cette décision est la première qui reconnaît le caractère impératif du paragraphe 530(3)du Code criminel. Toute personne doit être avisée de ses droits linguistiques lui permettant de choisir une langue officielle pour son procès. Le juge a l’obligation de l’en informer lorsqu’elle n’est pas représentée.